Nous la trouverons ensemble lors d’un entretien personnel.
Oui. Dans les branches les plus diverses, les conditions générales applicables aux contrats de consommation prévoient la reconduction automatique des contrats conclus pour une durée déterminée s’ils ne sont pas résiliés moyennant un préavis de trois mois minimum. Les clubs de fitness et les opérateurs téléphoniques font particulièrement l’objet de critiques en la matière.
Selon les organismes de protection des consommateurs, la révision récente de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) met un terme à cette forme de fidélisation de la clientèle. Néanmoins, les clauses de prolongation ne sont pas purement et simplement déloyales et interdites, même selon le nouvel art. 8 LCD. Le texte est formulé de manière très évasive, si bien qu’il convient d’examiner au cas par cas si une telle clause est licite dans le contrat concerné. Le véritable changement apporté concerne l’art. 8 LCD et réside dans le fait qu’un examen judiciaire du cas est possible, comme l’a constaté le Tribunal fédéral.
L’éventualité que les clients saisissent un tribunal pour recourir contre une clause de prolongation automatique a d’ailleurs incité certains centres de fitness à supprimer purement et simplement cette disposition de leurs conditions générales. Si vous concluez un nouvel abonnement de fitness, vous pouvez donc choisir votre club en fonction de l’existence ou non de cette clause dans le contrat.
Si c’est déjà trop tard, l’arrêt du TF mentionné vous ouvre une échappatoire, puisqu’il précise que beaucoup d’éléments des abonnements de fitness relèvent du droit au bail. Or, un locataire a toujours le droit de résilier son bail de manière anticipée s’il propose un autre locataire qui ne peut raisonnablement être refusé. En matière de transfert d’abonnement, la plupart des centres de fitness sont aux abonnés absents et il n’existe (pour l’heure) pas de jurisprudence contraignante à ce sujet. Le mieux, c’est donc encore de respecter les délais de résiliation.